Confiance et éthique : deux cas sur un même thème
(22 septembre 2005)
Bien que très différents, les deux cas étudiés par le groupe de travail ont en filigrane le thème commun de la confiance. Celle-ci doit être à la base de la démarche instituée dans le cadre d’une ligne éthique. Dans un tout autre contexte, c’est aussi la confiance (en anglais « trust ») qui désigne la structure patrimoniale créée par ceux qui se méfient de certains de leurs héritiers.
1. ETHICAL HOTLINES (suite)
Le groupe de travail revient sur le thème des « lignes éthiques », à la lumière des réticences qui se sont manifestées récemment : en France, la CNIL (Commission nationale informatique et libertés) rejette la « délation à l’américaine ». En Suisse, l’Association suisse des banquiers (ASB) a pris position contre un projet d’ordonnance de la Commission fédérale des banques qui veut contraindre les banques à se doter d’une procédure interne d’annonce des irrégularités. Le débat est relancé.
Dans les deux cas en cause ici, tant en ce qui concerne la jurisprudence de la CNIL que la prise de position de l’ASB, l’opinion prévaut que l’opposition qui se manifeste ne le fait pas tellement à l’encontre de la ligne éthique dans son principe qu’à la prétention d’une loi américaine, le Sarbanes-Oxley Act de 2002, à s’appliquer dans le monde entier sans tenir compte des souverainetés nationales et des différences de culture. Dans le cas de la décision de la CNIL d’interdire à MacDonald France l’ouverture d’une ligne éthique, c’est surtout la transmission des dossiers aux Etats-Unis qui suscite l'opposition de la CNIL. Quand à l’opposition de l’ASB, elle se place sur le terrain de la cohésion du groupe, qui fait partie intégrante d’une culture du consensus caractéristique de la Suisse. Or, la ligne éthique rompt la dynamique de groupe. « Elle pose aussi un problème en termes de droit du travail qui exige la protection de la personnalité des employés », ajoute Werner Gloor sous l’angle juridique qui est fréquemment le sien. En France, la CNIL française se place sur le terrain de la protection des personnes et de la proportionnalité entre la délation et ses conséquences. « Pourtant cela n’empêche pas la législation française d’obliger par ailleurs les fonctionnaires à dénoncer les actes illicites dont ils peuvent être témoins », persifle Etienne Perrot avant de souligner que la principale objection à la ligne éthique porte sur la possibilité pour les accusés de se défendre.
Mais l’élément de confidentialité, qui est potentiellement le point faible de la ligne éthique, est peut-être par ailleurs une qualité : en Suisse, celui qui se plaint doit le faire par la voie de service, ce qui signifie aussi qu’il accepte d’en subir les conséquences, rappelle Werner Gloor. « Cela concerne également l’employé qui dénoncerait une éventuelle violation du secret bancaire et ne serait pas soutenu par ses supérieurs ». Paradoxalement, celui qui se soucie du bien public et de l’intérêt de son employeur le fait à ses risques et périls. Beth Krasna se place précisément du point de vue de l’entreprise pour faire valoir ce qui pourrait bien être le principal atout de la ligne éthique. « Il vaut mieux que les personnes concernées identifient elles-mêmes les problèmes avant qu’ils ne sortent au grand jour et nuisent à l’image de l’entreprise ». En d’autres termes, il est préférable de laver son linge sale en famille !
Encore faut-il que ce soit bien en famille. « Les Etats-Unis aiment les règles, mais en Suisse on est encore capable de faire confiance à quelqu’un », observe pour sa part Jean-Jacques Manz qui plaide pour une version informelle de la ligne éthique, où le discernement de la personne qui recueille les confidences remplace les dossiers et les procédures bureaucratiques. Un consensus s’instaure sur le thème d’une ligne éthique qui soit avant tout l’occasion pour les personnes concernées de partager leurs questionnements et leurs doutes avec un intermédiaire capable de faire la différence entre dilemme moral et dénonciation calomnieuse.
2. LES SCRUPULES DE L’AVOCAT
Un avocat qui reçoit mandat de créer une structure patrimoniale permettant à un bon client de dissimuler à son épouse une partie de sa fortune doit-il se faire des soucis sur le plan éthique ?
Ce cas pose la question des rapports et de la différence entre déontologie et éthique. Du point de vue de la déontologie, une telle demande ne fait pas problème. Werner Gloor le confirme en sa qualité de professionnel du droit. « Les avocats sont tous les jours confrontés à ce type de demande. C’est le cas du monsieur dont la concubine a aussi des prétentions. Il veut créer un trust sur le modèle anglo-saxon ou une Anstalt au Liechtenstein. Au moment du partage, ces montants sont évidemment soustraits aux actifs susceptibles d’être répartis. Sous réserve du respect des règles pénales, le problème éthique ne se pose pas à l’avocat. La Suisse ne connaît pas le trust mais le pratique. Or, cette structure est précisément faite pour prétériter quelqu’un parmi les ayants droit éventuels ». Même son de cloche du côté d’Etienne Perrot qui estime tout de même que l’homme de loi peut s’enquérir des motivations de son client. Or, ces motivations peuvent être plus complexes : « supposons que l’épouse soit pathologiquement dépensière », imagine Edouard Dommen. Certes, mais « il s’agit tout de même d’une soustraction », s’inquiète Beth Krasna. Quant à Jane Royston, elle fait valoir que, à son sens, « l’éthique n’intervient pas exclusivement lorsqu’il y a vide juridique ». Cela semble donc bien être le cas en l’espèce, ce qui justifie de placer la discussion sur ce plan. Pour Etienne Perrot cependant, si problème éthique il y a, il se pose au client non à l’avocat. « Dire qu’il ne s’agit pas d’un problème éthique ne me satisfait pas », objecte Paul Dembinski. A ce niveau, la question est surtout celle de savoir si un professionnel quel qu’il soit peut vouloir se laisser instrumentaliser à des fins qui non seulement ne sont pas les siennes, mais encore qu’il désapprouve. Posé en ces termes, le cas de conscience est réel mais il appartient à chacun de le résoudre, en l’espèce l’avocat qui a la possibilité également matérielle de refuser un dossier susceptible de heurter son sens des valeurs.
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