Jusqu’où l’employé peut-il se laisser instrumentaliser ?
(12 décembre 2006)
Un jeune chercheur travaille depuis deux ans sur un projet de recherche dans le cadre d’une entreprise privée. Au détour d’une rencontre fortuite avec un ami, il perçoit une manière très prometteuse d’appliquer le savoir acquis chez son employeur dans un domaine auquel ce dernier est totalement étranger. Sur le point de démissionner de son emploi actuel pour se consacrer pleinement au développement du procédé en question, le chercheur s’interroge sur la valeur éthique de sa démarche.
Le cas démontre la différence, qui peut être grande, entre un principe, selon lequel le résultat d’une recherche appartient à l’employeur, et son application concrète. Car, comme le confirme Werner Gloor, ce principe est assorti de considérants qui font de l’exception la règle. « Ce que l’employé apprend, il est libre d’en faire usage dans sa carrière ». Certes, il existe une interdiction de faire concurrence à son ancien employeur, mais celle-ci est limitée à trois ans et ne s’applique qu’à certaines conditions. S’il existe un brevet, l’ex-employé doit en principe obtenir une licence. Mais encore faut-il préciser la portée d’un tel brevet, intervient Edouard Dommen, qui relève que celui-ci est lié à une utilisation précise. « En matière de génétique, il y a une école de pensée qui affirme qu’on ne peut breveter la découverte d’un génome que pour un emploi défini ». Or, dans le cas en discussion, l’employé se propose « d’appliquer le savoir acquis chez son employeur dans un domaine qui lui est totalement étranger ». Jean-Pierre Méan abonde dans le même sens lorsqu’il observe, lui aussi, que l’employé est libre d’utiliser ses connaissances comme il le veut : « je ne vois pas le problème moral ». Malgré tout, l’employé se pose la question, comme le rappelle Paul Dembinski qui évoque l’éventualité d’une discussion avec l’employeur, suggérée par Beth Krasna. Mais s’en remettre à l’employeur ne reflète-t-il pas une soumission déplacée ? C’est l’attitude de François-Marie Monnet qui estime pour sa part que le problème éthique, dans la mesure où il existe, se pose avant tout à la société. « Celle-ci parvient à donner l’impression à l’employé sur le départ qu’il va commettre une faute morale ». Encore faut-il s’entendre sur la moralité applicable à une situation de transition : car s’il ne s’agit plus tout à fait d’un rapport de service, la moralité d’une relation commerciale n’est pas encore applicable. Cette distinction n’influence pas le jugement d’Etienne Perrot qui n’hésite pas à déclarer qu’il donnerait « une médaille de moralité à ce chercheur ». Même si la morale est sauvée et si les dispositions légales en matière de non-concurrence ne paraissent guère pouvoir être invoquées en l’espèce, le cas soulève une problématique d’actualité. Car les entreprises, toujours plus soucieuses de préserver leur capital intellectuel, interprètent de façon extensive les dispositions du Code des Obligations. « Tout ce que l’employé découvre en rapport avec son travail appartient à son employeur », énonce Werner Gloor. Un tel souci est ancré dans la réalité économique, comme le suggère Paul Dembinski lorsqu’il relève que le départ d’un collaborateur essentiel à la bonne marche de l’entreprise est fréquemment à l’origine de la faillite de celle-ci. Mais ce collaborateur clé peut aussi être un vendeur, complète Jean-Pierre Méan. En effet, entre l’idée, aussi novatrice soit-elle, et sa réalisation qui implique aussi sa commercialisation, il y a un effort collectif. « Pour passer d’une idée géniale à sa concrétisation, il faut une entreprise », conclut François-Marie Monnet.
Depuis deux ans à
la tête de l’antenne de venture capital d’une grande
firme, le directeur prend conscience qu’une partie des acquisitions
qu’il est chargé de faire par la maison mère sont
motivées par la volonté de cette dernière d’acheter
des technologies ou des idées afin de les contrôler (sans
les exploiter) et ainsi éviter une concurrence potentiellement
dangereuse. En d’autres termes, ces entreprises acquises ne seront
pas toutes développées mais certaines seront démantelées
et le savoir-faire dispersé, parfois volontairement.
La discussion de la dimension économique du cas prend très
vite le dessus sur son aspect moral. Pourtant, la rumeur publique a tendance
à condamner sévèrement ceux qui, dans la logique
impitoyable des affaires, ont le mauvais rôle, surtout lorsqu’il
s’agit de sacrifier des emplois. Il reste qu’une politique
d’acquisitions visant des « jeunes pousses », des start-ups
prometteuses, fait partie intégrante de la politique des grandes
sociétés, comme le souligne Paul Dembinski. En effet, ce
genre d’acquisition permet de mettre sur le marché des produits
ou des procédés nouveaux à des prix souvent inférieurs
aux investissements requis en matière de recherche et développement.
Toutefois, il arrive aussi, et c’est fréquent, que des entreprises
achètent des brevets « pour les mettre dans un placard »,
comme le formule François-Marie Monnet. Une pratique susceptible
d’être combattue, par exemple en France où l’Etat
peut contraindre le détenteur d’un brevet à délivrer
une licence, au nom de l’intérêt public. L’Inde
fait également pression sur les groupes étrangers pour obtenir
des licences, notamment pour des médicaments. En Chine, par contre,
« on copie les brevets sans payer », relève Werner
Gloor qui estime que cette façon d’agir pousse les entreprises
détentrices de brevets à développer les technologies
sous-jacentes. Le système des brevets, peut aussi servir à
étouffer la recherche et retarder la mise en application d’une
découverte pour protéger des intérêts particuliers.
Dans le cas présent cependant, c’est le fait d’avancer
masqué qui est susceptible de poser problème sur le plan
moral, comme le suggère Edouard Dommen lorsqu’il relève
que « l’entreprise qui rachète pour geler les brevets
ne dévoile pas ses intentions ». A cette morale de l’intention
Werner Gloor oppose une morale de la survie : l’entreprise agit
dans son intérêt bien compris qui est aussi celui de la préservation
des emplois. L’argument n’emporte pas la conviction de Paul
Dembinski qui fait précisément valoir que, dans le cas en
discussion, les entreprises acquises seront démantelées,
avec de nombreux emplois perdus à la clé. Pour sa part,
François-Marie Monnet dénonce l’attitude préventive
de telles entreprises comme « moralement condamnable », assimilant
la politique consistant à faire des acquisitions défensives
au malthusianisme. Etienne Perrot souligne que l’entreprise ne représente
pas l’humanité : « or, la morale vise l’humanité
toute entière ». Il reste que la justification de la politique
de l’entreprise par les besoins de sa survie ne peut être
balayée d’un revers de main : « du point de vue de
l’entreprise, cette politique est morale, mais c’est précisément
parce que la morale se déploie à plusieurs niveaux que se
pose le problème éthique », conclut Etienne Perrot.
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